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Traction animale sur route

Réglementation applicable à la traction animale sur la voie publique

Même si celle-ci est peu contraignante encore de nos jours, l’usage de la traction animale reste soumis au Code de la route.

 

Rappel important : Si vous exercez ou voulez exercer une activité professionnelle impliquant des animaux domestiques, l'obtention d'un Certificat de Capacité est désormais une obligation légale au sens de l'article L214-6 du Code Rural, pour l'exercice d'activités liées aux animaux d'espèces domestiques.

Définition d'un véhicule attelé

Un véhicule attelé est un véhicule tiré par des animaux, la présence et le nombre de roues ainsi que le nombre et le type d’animaux qui le tirent n’ont pas d’importance, tous tombent sous l’application de ce règlement, que ce soient : un traîneau tracté par des rennes, une roulotte halée par un cheval de trait, un cabriolet emmené par une mule, un skieur pratiquant du ski-joering.

Le meneur

Le meneur est un conducteur de véhicule destiné à circuler sur des chaussées de la même manière qu’il circule avec son automobile et respecter le code de la route :

  • Il ne doit circuler UNIQUEMENT que sur la chaussée,
  • Il est INTERDIT sur les chemins réservés aux cavaliers et INTERDIT de marcher « de front » comme les cavaliers

Attention, l’accès aux autoroutes et voies rapides pour automobiles est interdit, au même titre que tout véhicule à moteur ne pouvant atteindre la vitesse de 70 km/h en palier.

Il n’y a aucun permis requis pour la conduite d’un attelage, cependant le meneur doit avoir les connaissances, l’habileté et la maîtrise nécessaire, même si, sans que soit réglementairement précisé la manière dont il les acquière ni la procédure d’évaluation éventuelle. En cas de retrait du permis de conduire, la conduite d’un attelage est également interdite.

Dimensions du véhicule attelé

Les dimensions des véhicules à traction animale ne peuvent dépasser celles prévues par le règlement technique des véhicules automobiles (Art 83.3 du Code de la route).

Le nombre et le positionnement des chevaux dépendent du type de voiture et du type de transport effectués. Dans le cas du transport de marchandise, l'attelage ne peut comporter plus de 8 chevaux, et notamment pas plus de 5 en enfilade. Dans le cas du transport de personnes, le nombre maximum de chevaux autorisé est de 6. Cependant, il ne peut comporter plus de quatre animaux en file et plus de trois de front.

Les dispositifs de conduite ou d’attelage doivent permettre : au conducteur de rester maître des animaux attelés et de son véhicule, avec sûreté et précision, être accompagnés de convoyeurs en nombre suffisant pour assurer la sécurité de la circulation, puis en tous cas, dès que le nombre des animaux est supérieur à cinq, un convoyeur sera adjoint au conducteur du véhicule.

Lorsqu’un véhicule attelé remorque un autre véhicule et que la longueur du train dépasse 16 mètres, timon du premier non compris, un convoyeur doit accompagner le second véhicule. Dès lors que la longueur du chargement d’un triqueballe dépasse 12 mètres, un convoyeur doit suivre, à pied, le chargement. (Art 53 du Code de la route).

Equipements

Rétroviseur

La prescription de l’article 84, qui prescrivait que «tout véhicule à traction animale muni d’une cabine de conduite doit être équipé d’au moins un miroir rétroviseur» a été abrogée par le nouvel article 34 du Code de la route.

Cependant, il généralise en stipulant que «Le conducteur doit régler les miroirs rétroviseurs de telle manière qu’il puisse, de son siège, surveiller la circulation vers l’arrière et sur la gauche et notamment apercevoir un autre véhicule ayant commencé un dépassement par la gauche».

Freinage

Les véhicules à traction animale doivent être pourvus d’une installation de freinage suffisamment efficace. Cette disposition n’est pas applicable aux véhicules à traction animale à deux roues dont le poids en charge ne dépasse pas 1000 kilos et dont l’attelage est tel que le véhicule s’arrête en même temps que l’animal de trait (Art 83.2 du Code de la route).

Feux

Attelages en mouvement

L’éclairage et la signalisation sont régis par les articles 30.3, 31.1.2 du Code de la route. Entre la tombée et le lever du jour, ainsi qu’en toute circonstance où il n’est plus possible de voir distinctement jusqu’à une distance d’environ 200 mètres, les feux ci-après sont utilisés : à l’avant, un feu blanc ou jaune, à l’arrière, un feu rouge. Ces feux peuvent être émis par un appareil unique placé ou porté à la gauche sauf si le véhicule attelé tire un autre véhicule.

A l’arrêt

Si l’éclairage public ne permet pas une visibilité supérieure à 100 m, prévoir les mêmes systèmes que précédemment.

Halage

Les animaux de halage doivent être pourvus de feux jaune orange visibles dans toutes les directions. Quant aux feux stop et les indicateurs de direction, ils ne sont pas (encore) obligatoires.

Catadioptres

A l'arrière

Les véhicules attelés doivent, outre leurs feux, être munis «en permanence de deux catadioptres rouges à l’arrière. Ces catadioptres doivent être de formes triangulaires, ils doivent être fixes et homologués. Un des sommets du triangle doit être dirigé vers le haut, le côté opposé étant horizontal» (Art 83.1.1 du Code de la route). Les deux catadioptres rouges à l’arrière doivent être placés symétriquement par rapport à l’axe longitudinal du véhicule et se trouver dans le même plan perpendiculaire à cet axe (Art 83.1.3.3° du Code de la route).

 

Sur le côté

Sur le côté, un ou deux catadioptres orange peuvent être placés sur les faces latérales du véhicule (83.1.2 du Code de la route).

De toute façon, les catadioptres doivent être montés «de manière qu’aucune partie du véhicule n’en réduise l’efficacité. Ils doivent être en tout temps parfaitement visibles et dégagés» (83.1.3.1° du Code de la route).

Le point le plus haut de la plage réfléchissante des catadioptres ne peut se trouver à plus de 1,20 mètres et le point le plus bas ne peut se trouver à moins de 0,40 mètres au-dessus du sol, le véhicule étant à vide (83.1.3.2° du Code de la route). Le bord extérieur de la plage réfléchissante des catadioptres à l’arrière doit se trouver le plus près possible du gabarit extérieur du véhicule et, en tous cas, à 0,40 mètres au maximum de celui-ci (83.1.3.4° du Code de la route).

Les catadioptres avant ne sont ni obligatoires, ni interdits, sauf :

  • Couleurs : le rouge est interdit à l’avant. Le blanc est interdit à l’arrière. Seul le jaune est autorisé sur les côtés.
  • Formes : un triangle rouge est obligatoire à l’arrière des remorques, charrettes et véhicules attelés, les autres formes étant interdites.

Largeur

Pour ceux qui, en plus, désirent placer des catadioptres et autres dispositifs signalant la largeur hors tout de leur attelage ou instaurer une zone tampon (par emploi d’écarteurs), ces dispositifs ne sont pas repris dans le code. Mais celui-ci précise qu’en aucun cas, sauf dérogation ministérielle, il ne peut être fait usage d’autres feux ou catadioptres que ceux prévus dans le code de la route (Art 29).

Par contre, rien dans la législation présente n’interdit de placer à l’arrière du véhicule une plaque de dimension supérieure à la voiture, pour autant que cette dimension n’excède pas 2,5 m et que la plaque soit bien fixée au véhicule et porteuse des catadioptres prescrits. Ceci serait, au contraire, en faveur d’un autre article du code qui prescrit que tous les dispositifs et mesures doivent être pris pour limiter les projections vers l’arrière occasionnées par le mouvement des roues des véhicules, si la base de cette plaque sert de suspension à des bandes souples faisant office de jupes.

Si le véhicule doit être visible, il en est de même pour le ou les cheval(ux), le meneur et le ou les co-équipier(s). Or, dans les premières heures du matin ou dans les dernières du soir, en particulier l’hiver, les attelages sont rapidement mal perçus des conducteurs. Il convient donc d’utiliser des dispositifs à bandes réfléchissantes aussi bien sur les harnais des chevaux (frontal, bricole, guêtres, couvre-rein) que sur les vêtements de travail des hommes.

Dépassement

Pour effectuer le dépassement, un véhicule doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tous cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération et d’un mètre et demi hors agglomération s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, d’un engin à deux ou à trois roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un animal.

 

Pour rappel : ces données ne sont qu'à titre informatif et n'engagent aucunement la responsabilité de l'auteur.

Date de dernière mise à jour : 16/04/2020

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